Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le point de départ de la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
C’est à la date de la consolidation des dommages corporels que le délai commence à courir c’est à dire celle à laquelle les préjudices corporels peuvent être « évalués et réparés, y compris pour l’avenir ».
La Haute juridiction administrative précise que la circonstance que la situation personnelle de l’intéressé et ses conditions de prise en charge ne soient pas stabilisées n’est pas de nature à reculer cette date.
CE, 27 décembres 2021, req. 432768
